ALERTE TRAITEMENT JUDICIAIRE
RÉSERVÉ AUX AUTEURS
AUDITION AU MINISTÈRE DE LA CULTURE MARS 2019
Document réalisé par Corinne Morel,
fondatrice de l'association En quête de justice et du collectif « Je défends les auteurs »
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a ouvert une mission sur la jurisprudence qui fait dépendre la protection des œuvres de l’avis subjectif des juges, ce qui pose un sérieux problème dans une démocratie et porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des auteurs.
En tant qu’auteure frappée de plein fouet par cette jurisprudence, lanceuse d’alerte et fondatrice du collectif « Je défends les auteurs », j’ai été auditionnée au ministère, dans le cadre de cette mission, le 6 mars dernier. J’étais accompagnée de Patricia Brunel et de Frank Bairamian. Nous représentions le collectif « Je défends les auteurs » et les associations En quête de justice et UERA (Union des Écrivains Rhône-Alpes Auvergne).
Durant ces trois heures d’audition, j’ai eu à cœur de dénoncer les abus de pouvoir générés par cette jurisprudence et d’expliquer l’urgence dans l’intérêt des auteurs et de la culture de sortir de ce modèle catastrophique (ou à défaut de mettre des garde-fous et des limites) et de réparer les dommages et préjudices subis en amont par les auteurs et créateurs.
I. Une jurisprudence qui anéantit le droit d’auteur
Dans cette construction jurisprudentielle, aucune loi n’est citée. Le Code de la propriété intellectuelle n’existe plus. Puisque tout se fait en dehors de la loi, c’est une succession d’abus de pouvoir. L’auteur ne peut plus s’appuyer sur la loi pour défendre ses droits.
Le problème est reconnu et posé sans équivoque par le président du conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique dès sa lettre de mission :
"Seule condition requise pour qu’une œuvre bénéficie, pendant la durée du monopole, de la protection légale, l’originalité est une création purement jurisprudentielle. L’originalité s’apprécie traditionnellement de manière subjective."
1) Premier abus : on prive dès le départ, d’office et par principe, l’auteur de ses droits.
Considérant, au mépris de toute logique, des faits et des lois, qu’il n’y a pas de différence patente et évidente entre une idée et une œuvre, les juges privent d’office, dès le départ et par principe, les auteurs de tous leurs droits. Il y a pourtant une différence notoire entre une idée et un livre. Que la jurisprudence confonde les deux est incompréhensible.
2) Deuxième abus : on impose à l’auteur une contrainte non prévue par la loi.
Une fois l’auteur privé de tous ses droits, les juges imposent une condition. Pour que l’œuvre soit protégée, elle doit être « originale » (pas de définition du terme), et l’auteur doit en apporter la preuve (pas de méthode donnée puisque cette condition n’est pas prévue par la loi).
3) Troisième abus : on rend la preuve impossible à faire.
Pour l’auteur, cette preuve n’est a priori pas difficile à faire, il suffit de mettre en avant l’antériorité, le caractère distinctif de son œuvre par rapport aux œuvres existantes, le choix du vocabulaire, la mise en forme des idées, etc.
Sauf que le juge peut écarter à sa convenance tous ces éléments et arguments objectifs, qui prouvent sans doute possible l’originalité de l’œuvre.
4) Quatrième abus : la protection de l’œuvre dépend entièrement du bon vouloir du juge.
Après avoir écarté tous les éléments objectifs, il ne reste plus que des considérations subjectives. Les juges peuvent alors considérer au mépris de la vérité que la preuve n’a pas été faite. Les juges ont ainsi les pleins pouvoirs pour refuser arbitrairement à un auteur le bénéfice de la loi, pour rendre son œuvre librement reproductible par tous et autoriser son pillage, et pour condamner l’auteur. [Pour avoir subi cette jurisprudence et avoir été condamnée à 42 000 euros au titre de l’article 700, je sais de quoi je parle (voir point IV). Une pétition dénonçant ces faits graves a été signée par plus de 24 000 personnes.]
5) Cinquième abus : la Cour de cassation n’assure pas le contrôle de cette jurisprudence.
Comme la Cour de cassation ne se saisit pas des décisions rendues sur la base de cette jurisprudence, il n’y a aucun garde-fou, aucune limite.
6) Tous ces abus sont justifiés par une jurisprudence dont il n’existe aucune trace écrite.
Cette situation désastreuse s’explique par une jurisprudence dont on ignore tout. Il n’en existe aucune trace officielle qui détermine son origine, ses contours, ses modalités d’application et ses limites.
C’est l’abus de pouvoir suprême qui alimente tous les précédents.
Comment les auteurs peuvent-ils défendre leur travail et lutter contre le fléau du pillage dans ces conditions ?
II. Les questions du collectif « Je défends les auteurs », de l’association En quête de justice et de l’UERA
On ne peut pas nous dire que cette jurisprudence est au-dessus des lois françaises parce qu’elle répond aux normes communautaires sans nous fournir des preuves écrites de l’existence de ces normes, de ce qu’elles disent, de leur étendue et de leurs limites. Ce sont là des procédés propres aux régimes totalitaires, pas à une République comme la nôtre.
Toute démocratie exige de la transparence et des lois et règles écrites justement pour empêcher les abus de pouvoir et parce que c’est la seule façon de défendre en toute sécurité ses droits et de ne pas avoir à subir la tyrannie des usages et des hommes.
Pour s’assurer d’emblée que nous ne sommes pas purement et simplement dans l’abus de pouvoir, et non dans une jurisprudence qui dégénère en abus de pouvoir, nous devons connaître ce que dit précisément cette jurisprudence.
Par conséquent, nous demandons au CSPLA et aux ministres de la Culture et de la Justice des éléments écrits, et notamment :
III. Les préconisations et demandes du collectif « Je défends les auteurs », de l’association En quête de justice et de l’UERA
Depuis plusieurs années, les auteurs ne sont pas jugés selon la loi (étant privés dès le départ de tous leurs droits), ni selon une jurisprudence écrite et contrôlée (il n’existe pour l’heure aucune trace écrite et officielle des prérogatives incroyables que cette jurisprudence accorde aux juges). La preuve de l’originalité de l’œuvre telle qu’elle est imposée aux auteurs est totalement incompatible avec le bon fonctionnement de la justice, le respect de la loi, la sécurité juridique, l’égalité en droits et l’impartialité des tribunaux. Comme le droit d’auteur est classé au rang des droits fondamentaux définis par l’article II de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (décision du Conseil constitutionnel de 2006), on ne peut pas en priver arbitrairement un auteur.
Les très graves abus engendrés par cette jurisprudence étant manifestes, tant dans sa mise en œuvre que dans ses effets, il est à présent de la responsabilité commune des ministres de la Culture et de la Justice de prendre toutes les mesures conservatoires, réparatrices et préventives qui s’imposent car aucun auteur n’aurait dû et ne doit avoir à supporter l’obligation de cette preuve tant qu’elle est impossible à faire.
1) Par conséquent, nous demandons que la preuve de l’originalité de l’œuvre telle qu’elle est imposée par les juges soit immédiatement déclarée illégale et anticonstitutionnelle.
Compte tenu que dans sa mise en œuvre :
Compte tenu que dans ses effets, elle porte atteinte aux quatre droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par l’article II de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, à savoir :
A cause de cette jurisprudence, le bon fonctionnement de la justice n’a pas été garanti pour les auteurs au cours de ces dernières années.
2) Par conséquent, nous demandons, en vertu des articles II, V, VI et VII de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la mise en œuvre de la responsabilité de l’État qui est tenu par la loi de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Les auteurs à qui l’on a imposé au cours de ces dernières années une preuve impossible à faire, et dont l’originalité de l’œuvre ne fait objectivement aucun doute, doivent être immédiatement reconnus dans leurs droits et indemnisés pour les dommages et préjudices subis. Si l’œuvre est originale, c’est qu’elle l’était précédemment. Soit l’œuvre est originale, soit elle ne l’est pas, et cette question ne peut pas varier en fonction du juge. Si le juge a par le passé imposé de façon abusive cette contrainte à l’auteur et a refusé les éléments de preuve portés à sa connaissance, alors non seulement l’auteur n’a pas à en subir les conséquences, mais il doit en être indemnisé.
3) Si le législateur décide d’ajouter à l’avenir la preuve de l’originalité de l’œuvre à la loi, alors cette condition ne pourra s’appliquer qu’aux décisions rendues à partir de l’entrée en vigueur de la loi, et elle devra établir des critères objectifs, tels que l’antériorité, le caractère distinctif de l’œuvre par rapport aux œuvres existantes, la personnalisation du style, le choix d’un vocabulaire précis, la spécificité du plan, le traitement personnel des données, la mise en forme personnelle des idées, de façon à ce que le juge ne puisse pas écarter les éléments objectifs qui prouvent que l’œuvre est originale. Pour ne pas inverser la charge de la preuve, ce sera à celui qui prétend que l’œuvre qu’il a reproduite n’est pas originale de le prouver puisque, dans le droit français, c’est à celui qui prétend une chose de la prouver.
Dans tous les cas, qu’il y ait une nouvelle loi ou pas, il faut immédiatement faire cesser cette jurisprudence et réparer les dommages qu’elle a engendrés au cours de ces dernières années. Il ne faut surtout pas que ce débat reste théorique, comme si les problèmes étaient purement intellectuels ou abstraits. Les problèmes sont réels et les dommages subis sont sévères.
IV. La réalité des dommages subis
Des auteurs, dont je suis, sont aujourd’hui abusivement privés de leurs droits sur leur œuvre, alors que l’originalité de leur œuvre ne fait aucun doute, et ils n’ont aucun moyen de se défendre puisque cette jurisprudence s’applique en lieu et place des lois républicaines.
L'histoire :
Je suis l’auteure d’une vingtaine de livres, traduits pour certains dans plusieurs langues. Une personne a acheté l’un de mes livres, l’a numérisé et proposé au téléchargement sur Internet, en « oubliant » de citer mon nom, et évidemment, sans mon consentement. D’autres personnes en ont profité pour le diffuser à leur tour. Mon livre s’est ainsi retrouvé sur plusieurs sites produisant une contrefaçon sauvage et incontrôlable.
Informée par l’une de mes lectrices, confiante et soutenue par la Société des Gens de Lettres, je suis allée en justice pour faire valoir mes droits sur mon œuvre. Au lieu de quoi, l’enfer s’est ouvert sous mes pieds.
Alors que les faits de contrefaçon sont avérés et que je suis reconnue par les juges comme l’auteure de l’ouvrage et des textes qui sont dans l’ouvrage, ces mêmes juges considèrent que mon livre ne donne pas prise à la protection au titre du droit d’auteur, et donc que n’importe qui peut le reproduire sans mon consentement et sans me citer. Bien qu’étant dans cette affaire la victime, j’ai été condamnée à verser au titre de leurs frais de justice 42 000 € aux plagiaires, somme qui bat tous les records et que les juges ont estimée souverainement.
Cette décision a transformé ma vie en cauchemar. Mes comptes en banque ont été saisis. Mes droits d’auteur ont été saisis trois fois par ceux qui ont reproduit mon livre sans mon consentement et sans me citer. Mon œuvre ne donne ainsi pas prise à la protection au titre du droit d’auteur mais mes droits d’auteur, eux, sont dignes d’être saisis !
Je dois ce cauchemar à cette jurisprudence qui donne aux juges des pouvoirs sans limites.
On nous dit que le but de cette jurisprudence est de permettre la libre circulation des idées, raison pour laquelle les œuvres ne seraient pas protégées de fait au titre du droit d’auteur, selon ce qui est prévu par la loi. Il y a pourtant une différence majeure et indiscutable entre une idée et un livre.
Je l’ai d’ailleurs expliqué clairement lors de l’audition mais aussi dans mes écritures produites en justice :
« Madame Corinne Morel n’a pas le monopole du Tarot de Marseille [idée] mais elle a, en revanche, le monopole exclusif sur son propre livre [œuvre].
Monsieur R. peut écrire un livre sur le symbolisme des 22 lames majeures du Tarot de Marseille mais il n’a pas le droit, parce que c’est totalement illégal et donc sanctionné par de nombreuses lois, de reproduire l’œuvre de Madame Corinne Morel et de s’en attribuer la paternité.
Dans cette affaire, nous sommes dans le cadre d’une reproduction servile de 286 pages, soit de près de 10 000 lignes qui totalisent environ 120 000 mots identiques, s’enchaînant dans le même ordre, s’accordant de la même façon, avec le même vocabulaire, les mêmes sujets, les mêmes verbes, les mêmes adverbes, les mêmes adjectifs, les mêmes compléments d’objet direct, les mêmes compléments d’objet indirect, les mêmes compléments circonstanciels, etc., jusqu’à la même ponctuation : une reproduction servile à la virgule près ! » (Mes écritures devant la Cour d’appel de Paris)
Ce qui n’a pas empêché les juges de m’imposer cette jurisprudence et d’exiger que je fasse la preuve de l’originalité de mon œuvre, tout en se donnant le pouvoir d’écarter tous les éléments objectifs l’établissant :
- l’antériorité de mon livre : rejetée ;
- le style caractérisé et personnel : rejeté ;
- l’angle inédit et personnel de traitement des idées : rejeté ;
- les témoignages de mes lecteurs : rejetés ;
- des éléments très personnels qui se trouvent dans mon livre comme la référence à mes études universitaires et à l’écriture de mon mémoire, à mon voyage en Inde, à mon expérience de formatrice, à mon cheminement spirituel : rejetés ;
- ma demande de recourir à un expert puisque tous les éléments que j’avançais étaient rejetés : refusée ;
- ma demande de transmission d’une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) au Conseil constitutionnel : refusée.
Dans ces conditions, il n’est pas difficile de faire la preuve de l’originalité de son œuvre : c’est impossible.
« Puisque tous les éléments objectifs son écartés, Madame Corinne Morel ne sait pas comment elle peut faire la preuve de l’originalité de son œuvre et donc comment elle peut défendre ses droits. Elle est dans la plus totale insécurité. » (Mes écritures devant la Cour d’appel de Paris)
J’ai signalé sans relâche depuis juin 2013 cette situation et le caractère abusif de ces multiples contraintes non prévues par la loi.
J’ai demandé inlassablement comment on pouvait faire cette preuve, si l’on exclut l’antériorité, le caractère distinctif de l’œuvre par rapport aux œuvres existantes, la personnalisation du style, le choix d’un vocabulaire précis, la spécificité du plan, le traitement personnel des données, la mise en forme personnelle des idées. Personne, ni les avocats, ni les juristes, ni les associations d’auteurs, n’a été capable de répondre à cette simple question.
Merci de nous soutenir en signant la lettre ouverte aux ministres de la Culture et de la Justice. C'est ici.
Muriel Robin, Eric Marchal, Daniel Buren, Olivier Clerc, Henri Joyeux, Jean-Pierre Gaillard, et plus de sept cents auteurs et créateurs ont signé la lettre ouverte. Retrouvez tous les noms sur cette page.
Un immense merci à tous les signataires pour leur solidarité !